Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 · Article

Article 13

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er mars 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1545 du 7 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257471
Texte parentLEGITEXT000006054862
Référencearticle 13 du décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. I. - Les élections des représentants des personnels et des élèves au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études sont organisées en application des dispositions du décret du 18 janvier 1985 susvisé.

2. Le vote par correspondance est autorisé. Les listes de candidats doivent être déposées au plus tôt 20 jours francs et au plus tard 10 jours francs avant la date du scrutin.

3. II. - Pour les élections aux conseils de l'école, sont électeurs et éligibles :

4. a) Les élèves, à l'exclusion des stagiaires en formation professionnelle et des auditeurs ;

5. b) Les chercheurs et les enseignants assurant au cours de l'année scolaire considérée au moins vingt heures d'enseignement ;

6. c) Les personnels administratifs et techniques affectés à l'école ou mis à disposition de l'école dans les laboratoires de recherche associés.

7. III. - Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les élèves sont répartis en collèges selon leur niveau et la nature de leurs études dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'équipement.

8. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les enseignants sont répartis en deux collèges selon que l'école est ou non leur employeur principal.

9. Pour les élections au conseil d'administration, les personnels administratif et technique sont regroupés en un seul collège.

10. Pour les élections au conseil scientifique, les électeurs sont répartis en quatre collèges. Sont électeurs et éligibles :

11. - les enseignants et les chercheurs, lorsqu'ils sont habilités à diriger des recherches ;

12. - les autres chercheurs ;

13. - les ingénieurs et techniciens ;

14. - les étudiants en formation doctorale accueillis dans les laboratoires de l'école.

15. IV. - Le mandat des élus représentant les élèves est d'un an.

16. V. - Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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