Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 · Article

Article 3

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er mars 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1545 du 7 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257461
Texte parentLEGITEXT000006054862
Référencearticle 3 du décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'école a pour missions principales le recrutement et la formation initiale et continue d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales les rendant aptes à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de l'aménagement, de la construction, des transports, de l'industrie et de l'environnement.

2. L'école contribue à la formation initiale et continue des cadres du ministère de l'équipement, notamment celle des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

3. L'école peut participer aux formations initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.

4. Dans les domaines de sa compétence, l'école mène des actions de recherche et participe à la diffusion des connaissances.

5. L'école délivre soit les titres d'ingénieur diplômé, soit les diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée par l'autorité compétente. Elle peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.

6. Elle conduit des actions internationales dans les domaines relevant de sa compétence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006257461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.