Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 · Article

Article 4

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er mars 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1545 du 7 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257462
Texte parentLEGITEXT000006054862
Référencearticle 4 du décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les formations dispensées par l'école comprennent :

2. 1° La formation d'ingénieurs, notamment celle des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Cette formation est sanctionnée par la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

3. 2° Les formations sanctionnées par la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

4. 3° Les formations spécialisées sanctionnées par la délivrance de diplômes de l'établissement ;

5. 4° Les actions de formation professionnelle relevant de son domaine de compétence.

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