1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 715-2 du code de l'éducation relatives au conseil d'administration, 40 à 60 % des personnalités extérieures sont choisies parmi les employeurs des ingénieurs issus de l'école. 20 à 30 % des personnalités extérieures représentent l'enseignement supérieur et la recherche. Les autres personnalités extérieures sont des représentants des anciens élèves et des organisations syndicales et des personnalités désignées à titre personnel.
Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 · Article
Article 7
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1545 du 7 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257465
Texte parentLEGITEXT000006054862
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