Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 · Article

Article 9

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er mars 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1545 du 7 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257467
Texte parentLEGITEXT000006054862
Référencearticle 9 du décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Lorsque le conseil d'administration est constitué en section disciplinaire en application de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, son président est choisi par ses membres parmi les enseignants permanents du rang le plus élevé siégeant en son sein.

2. Pour l'application des articles 5 et 6 du décret du 13 juillet 1992 susvisé :

3. - les enseignants et les chercheurs titulaires d'une habilitation à diriger les recherches, d'un doctorat d'Etat ou d'un diplôme équivalent sont assimilés aux professeurs d'université ;

4. - les enseignants et les chercheurs titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent sont assimilés aux maîtres de conférence ;

5. - les doctorants, dans le cadre de leur mission d'enseignement et de recherche, sont assimilés aux maîtres assistants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006257467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.