Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1545 du 7 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257467
Texte parentLEGITEXT000006054862
Référencearticle 9 du décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Lorsque le conseil d'administration est constitué en section disciplinaire en application de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, son président est choisi par ses membres parmi les enseignants permanents du rang le plus élevé siégeant en son sein.
2. Pour l'application des articles 5 et 6 du décret du 13 juillet 1992 susvisé :
3. - les enseignants et les chercheurs titulaires d'une habilitation à diriger les recherches, d'un doctorat d'Etat ou d'un diplôme équivalent sont assimilés aux professeurs d'université ;
4. - les enseignants et les chercheurs titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent sont assimilés aux maîtres de conférence ;
5. - les doctorants, dans le cadre de leur mission d'enseignement et de recherche, sont assimilés aux maîtres assistants.
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