1. Le rapport contenant les informations de sécurité des aéronefs des pays tiers mentionné à l'article R. 133-13 du code de l'aviation civile est établi suivant le modèle figurant en annexe II (non reproduit voir fac-similé) au présent arrêté. Ce rapport est enregistré dans la base de données centralisée du programme SAFA prévue par le règlement (CE) n° 768 / 2006 susvisé, même si elle n'a donné lieu à aucune constatation.
Arrêté du 7 décembre 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2008.
TexteArrêté du 7 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000019587013
Texte parentLEGITEXT000006054864
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