Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2006-1546 du 7 décembre 2006
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006436824
Texte parentLEGITEXT000006054865
Référencearticle 13 du décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le conseil des formations comprend trente-trois membres :

2. 1° Six représentants de l'Etat dont un désigné par le ministre chargé des affaires sociales, deux par le ministre chargé de la santé et trois par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3. 2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines d'activités de l'école, nommées conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 ;

4. 3° Neuf représentants des organisations syndicales les plus représentatives des corps de fonctionnaires formés à l'école, nommés conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 sur proposition de ces organisations parmi leurs membres n'appartenant pas aux personnels de l'école ;

5. 4° Deux représentants des établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée désignés par la Fédération hospitalière de France ;

6. 5° Onze membres élus :

7. a) Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

8. b) Deux représentants des autres enseignants-chercheurs ou personnels assimilés ;

9. c) Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

10. d) Un représentant des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ;

11. e) Un représentant des autres étudiants ;

12. f) Un représentant des élèves fonctionnaires.

13. Le conseil des formations élit son président et son vice-président parmi les personnalités qualifiées extérieures à l'école mentionnées au 2°.

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