Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2006-1546 du 7 décembre 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS.
IdentifiantLEGIARTI000006436830
Texte parentLEGITEXT000006054865
Référencearticle 18 du décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les personnels de l'école sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement et de recherche dans le collège correspondant à leur grade.

2. Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions les personnels assurant à l'école, pendant l'année universitaire, au moins trente heures d'enseignement, s'ils en font la demande, ainsi que, sur leur demande, ceux qui sont rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche.

3. La liste des personnels mentionnés à l'alinéa précédent est communiquée chaque année par le président au conseil d'administration.

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