Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

TexteDécret n°2006-1546 du 7 décembre 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS.
IdentifiantLEGIARTI000017882500
Texte parentLEGITEXT000006054865
Référencearticle 20 du décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. Le directeur de l'école, le directeur de la recherche, le directeur des études, le secrétaire général et l'agent comptable, ainsi que, s'ils ne sont pas élus, les directeurs des départements et des services, et toute personne dont la présence est jugée utile par le président de chaque conseil, assistent aux séances avec voix consultative.

2. Chaque établissement qui aura passé une convention avec l'école est représenté, avec voix consultative, aux conseils de l'école par une personne de son choix chaque fois qu'une question concernant l'exécution de cette convention sera à l'ordre du jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017882500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.