Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2006-1546 du 7 décembre 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS.
IdentifiantLEGIARTI000006436834
Texte parentLEGITEXT000006054865
Référencearticle 22 du décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les conseils se réunissent au moins deux fois par an. Ils sont convoqués par leur président qui en fixe l'ordre du jour. Ils sont également convoqués, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du tiers de leurs membres.

2. Lorsque le président ne peut présider une séance de l'un des conseils, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

3. Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins quinze jours à l'avance. Les points dont l'inscription est demandée par les ministres mentionnés à l'article 2 ou par le directeur de l'école y sont inscrits.

4. En cas d'empêchement temporaire, les membres du conseil d'administration sont remplacés, s'il y a lieu, par leurs suppléants. A défaut, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

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