Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2006-1546 du 7 décembre 2006
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006436841
Texte parentLEGITEXT000006054865
Référencearticle 27 du décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le compte financier de l'Ecole nationale de la santé publique est arrêté par l'agent comptable en fonction lors de la suppression de celle-ci. Le conseil d'administration de l'Ecole des hautes études en santé publique arrête et approuve le compte financier de l'Ecole nationale de santé publique.

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