Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2022.

TexteDécret n°2006-1546 du 7 décembre 2006
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000046644321
Texte parentLEGITEXT000006054865
Référencearticle 3 du décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 (version du 28 novembre 2022)Légifrance →

1. En application de l'article L. 756-2 du code de l'éducation, l'école :

2. 1° Assure les formations initiales et continues permettant d'exercer des fonctions de direction, de gestion, de management, d'inspection, de contrôle et d'évaluation dans les domaines sanitaires, sociaux et médico-sociaux :

3. -pour les personnels relevant des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, des établissements publics de santé et des établissements ou organismes publics sociaux et médico-sociaux ; le contenu et les modalités d'organisation des formations initiales sont définis par arrêtés des ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;

4. -pour les personnels relevant du ministre de l'éducation nationale ; le contenu et les modalités d'organisation des formations initiales sont définis par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique ;

5. -pour les personnels relevant d'autres départements ministériels, de collectivités territoriales, d'institutions publiques ou privées, d'organisations syndicales et d'associations, en apportant son concours à la formation de leurs cadres responsables d'activités sanitaires, sociales et médico-sociales.

6. Sous réserve des dispositions du décret du 7 octobre 1991 et du décret du 26 décembre 2007, les formations délivrées aux élèves fonctionnaires en vue de leur titularisation ne sont pas sanctionnées par un diplôme ;

7. 2° Assure un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et activités des différents organismes publics et privés compétents ; Elle peut être accréditée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer le diplôme de master et elle assure la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université de Rennes ; l'école peut, en outre, délivrer des diplômes propres dans les conditions fixées par son règlement de scolarité ;

8. 3° Contribue aux activités de recherche en santé publique. A cet effet, elle associe à ses activités des scientifiques, des praticiens, des professionnels appartenant à d'autres institutions françaises ou étrangères et collabore avec des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers dans les formes qu'elle détermine ;

9. 4° Développe des relations internationales notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.

10. L'Ecole contribue dans sa dimension académique et de recherche à la construction de la stratégie commune de l'Université de Rennes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046644321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.