Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

TexteDécret n°2006-1546 du 7 décembre 2006
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000017882506
Texte parentLEGITEXT000006054865
Référencearticle 7 du décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère notamment sur :

2. 1° Les orientations générales de la politique de l'école, le projet scientifique et le projet de contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ;

3. 2° Après avis du conseil des formations, l'offre de formation et la création de diplômes ;

4. 3° La politique de l'emploi scientifique et du recrutement des enseignants-chercheurs ;

5. 4° La création ou la suppression des départements et services ainsi que, le cas échéant, la création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation, dont il approuve les statuts ;

6. 5° Le budget et, le cas échéant, ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

7. 6° Le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'école ;

8. 7° La répartition des emplois des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers ;

9. 8° Les conditions générales d'emploi des agents contractuels et des vacataires ;

10. 9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

11. 10° Les baux et locations d'immeubles ;

12. 11° Les contributions des usagers ;

13. 12° Les emprunts ;

14. 13° L'acceptation de dons et legs ;

15. 14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

16. 15° Les contrats et conventions ;

17. 16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

18. 17° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur.

19. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'école les attributions prévues aux 9°,10°,13°,14°,15° et 16°. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

20. Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions. Les membres de ces commissions, choisis en fonction de leur compétence, peuvent appartenir ou non au personnel de l'école. Le directeur ou son représentant les préside de droit. Le conseil délibère sur leurs rapports.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017882506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.