Ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257495
Texte parentLEGITEXT000006054867
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VIII du titre II du livre II du code rural est complété par un article L. 228-8 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 228-8. - I. - Le fait de se livrer à une activité professionnelle relative à la reproduction des animaux sans être titulaire de l'agrément exigé en application de l'article L. 222-1 ou de poursuivre l'exercice de cette activité malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de l'agrément est puni de 4 500 EUR d'amende.

3. « Pour les personnes morales, l'amende est fixée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

4. « II. - Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

5. « - la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

6. « - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;

7. « - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006257495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.