Décret n°2006-1559 du 7 décembre 2006 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1559 du 7 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257527
Texte parentLEGITEXT000006054873
Référencearticle 5 du décret n°2006-1559 du 7 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3 du décret du 21 juillet 2006 susvisé, un article 3-1 ainsi rédigé est inséré :

2. « Art. 3-1. - Un médecin peut bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2006, sous réserve de remplir les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 185-2 du code de la sécurité sociale, s'il s'est engagé dans la procédure d'accréditation avant le 31 décembre 2006 auprès d'un organisme agréé et s'il n'a pas bénéficié au titre du même exercice d'une aide de l'assurance maladie versée en vertu d'un contrat de bonne pratique.

3. « Si aucun organisme n'a été agréé par la Haute Autorité de santé pour la spécialité qui le concerne, le médecin peut adresser sa déclaration d'intention d'engagement à la Haute Autorité qui lui délivre une attestation d'intention d'engagement lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel il exerce son activité.

4. « Dès l'agrément d'un organisme par la Haute Autorité de santé pour la spécialité qui le concerne, un médecin ayant déclaré son intention d'engagement auprès de la Haute Autorité la met en oeuvre auprès de cet organisme. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006257527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.