Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1574 du 11 décembre 2006
RattachementTITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006617446
Texte parentLEGITEXT000006054886
Référencearticle 1 du décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 (version du 13 décembre 2006)Légifrance →

1. Sont admissibles en entrepôt fiscal de produits énergétiques situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer :

2. a) Les produits énergétiques définis au 1 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ou soumis à contrôle au titre de l'article 20 de cette même directive, autres que le gaz naturel, la houille, les lignites, le coke ainsi que les produits pétroliers repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et au tableau C du même article lorsqu'ils sont destinés à un usage carburant ou combustible. Les produits pétroliers repris aux tableaux B et C de l'article 265 précité peuvent toutefois être admis en entrepôt fiscal de produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à dénaturer tout produit admissible ;

3. b) L'alcool éthylique de la position tarifaire 2207, dénaturé avant ou lors de son entrée dans l'entrepôt, ainsi que ses dérivés, lorsque ces produits sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

4. c) Tout autre produit destiné à la fabrication de produits énergétiques ;

5. d) Tout produit, autre que les produits énergétiques, issu du processus de fabrication des produits énergétiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.