Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er février 2008.

TexteDécret n°2006-1574 du 11 décembre 2006
RattachementTITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000018072975
Texte parentLEGITEXT000006054886
Référencearticle 10 du décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 (version du 1er février 2008)Légifrance →

1. Les capacités de stockage des produits énergétiques placés sous le régime de l'entrepôt fiscal doivent être munies d'un barème de jauge, conformément aux règles métrologiques reconnues par l'administration des douanes et droits indirects. S'agissant des entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, seul le barème de jauge établi par le constructeur des récipients-mesure est exigible.

2. Les dispositifs de mesurage des produits énergétiques placés sous le régime de l'entrepôt fiscal doivent répondre aux règles d'agrément métrologique reconnues par l'administration des douanes et droits indirects.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018072975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.