Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1574 du 11 décembre 2006
RattachementTITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006617458
Texte parentLEGITEXT000006054886
Référencearticle 12 du décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 (version du 13 décembre 2006)Légifrance →

1. Les capacités de stockage doivent être munies de dispositifs permettant d'assurer la sécurité des agents des douanes qui effectuent le contrôle des stocks.

2. Les agents des douanes qui sont amenés à pénétrer dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques doivent bénéficier des mêmes mesures de sécurité et de protection de la santé que celles en vigueur à l'égard des personnels de l'entrepôt.

3. Ces règles de sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes et droits indirects.

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