Référencearticle 13 du décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 (version du 13 décembre 2006)Légifrance →
1. Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques établit une comptabilité matières qui est tenue à 15 °C pour les produits mentionnés aux a et b de l'article 1er, à l'exception des huiles végétales pures dont la comptabilité est tenue à température ambiante et de l'alcool éthylique dont la comptabilité est tenue à 20 °C. La comptabilité des autres produits mentionnés à l'article 1er peut être tenue à température ambiante.
2. Cette comptabilité matières fait l'objet de déclarations mensuelles dont la forme et le contenu sont fixés conformément au 4 de l'article 95 du code des douanes.
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