Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1574 du 11 décembre 2006
RattachementTITRE III : L'ENTREPÔT FISCAL DE STOCKAGE DE PRODUITS ÉNERGÉTIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006617466
Texte parentLEGITEXT000006054886
Référencearticle 19 du décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 (version du 13 décembre 2006)Légifrance →

1. Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques doit tenir, pour son activité de stockage de produits énergétiques réceptionnés en suite d'importation ou en suite de circulation intracommunautaire ou nationale, une comptabilité matières des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxe de consommation, faisant apparaître, par produit et par entrepositaire habilité ou agréé :

2. - le stock initial de produits énergétiques ;

3. - les entrées de produits énergétiques minorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre de la circulation des produits sous régime fiscal suspensif ;

4. - les sorties de produits énergétiques majorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre du séjour du produit dans l'entrepôt fiscal de produits énergétiques ;

5. - le stock final de produits énergétiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.