Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2016.

TexteDécret n°2006-1574 du 11 décembre 2006
RattachementTITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000032881634
Texte parentLEGITEXT000006054886
Référencearticle 2 du décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 (version du 10 juillet 2016)Légifrance →

1. Peuvent être fabriqués, transformés, stockés, manipulés, reçus ou expédiés dans les installations de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques les produits mentionnés à l'article 1er à la condition d'y être détenus au nom d'un entrepositaire bénéficiant de l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects.

2. L'entrepôt fiscal de produits énergétiques constitue soit un entrepôt fiscal de production lorsqu'il y a fabrication des produits repris aux a et b de l'article 1er, soit un entrepôt fiscal de stockage en l'absence de toute fabrication des produits précités. Ces deux régimes d'entrepôt sont exclusifs l'un de l'autre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032881634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.