Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1574 du 11 décembre 2006
RattachementTITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006617450
Texte parentLEGITEXT000006054886
Référencearticle 5 du décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 (version du 13 décembre 2006)Légifrance →

1. Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques est l'entrepositaire agréé ou habilité qui en assure l'exploitation. Il est désigné en cette qualité dans l'autorisation constitutive de l'entrepôt ou dans les décisions modificatives.

2. Il est habilité, dans les formes prescrites par l'administration des douanes et droits indirects, à effectuer, au nom et pour le compte des entrepositaires agréés pour lesquels il stocke ou fabrique les produits, les formalités fiscales de production, de réception, de détention, de manipulation, de mise à la consommation et de sortie de ces produits.

3. Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques est tenu de répondre à toute demande de l'administration des douanes et droits indirects concernant l'origine, la nature et les quantités des produits fabriqués, entrés, stockés et sortis de l'établissement.

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