Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2016.

TexteDécret n°2006-1574 du 11 décembre 2006
RattachementTITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000032881628
Texte parentLEGITEXT000006054886
Référencearticle 7 du décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 (version du 10 juillet 2016)Légifrance →

1. La fermeture définitive ou temporaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques et celle des entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures fait l'objet d'une décision de l'administration des douanes et droits indirects ; cette décision peut intervenir :

2. - à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploiter ;

3. - à l'initiative de l'administration des douanes et droits indirects en cas de non-respect des conditions de fonctionnement de l'entrepôt ou en cas d'inactivité de l'entrepôt sous régime suspensif durant une année.

4. En cas de fermeture de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques, le titulaire de l'autorisation d'exploiter est tenu de régulariser la situation fiscale des produits.

5. Il n'est libéré de ses obligations fiscales qu'à la clôture des comptes de l'entrepôt, dûment approuvée par l'administration des douanes et droits indirects.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032881628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.