Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er février 2008.

TexteDécret n°2006-1574 du 11 décembre 2006
RattachementTITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000018072977
Texte parentLEGITEXT000006054886
Référencearticle 8 du décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 (version du 1er février 2008)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'obligation faite aux entrepositaires agréés ou habilités de produire une caution, le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques doit souscrire un engagement général cautionné pour garantir les opérations relatives à la production, au stockage et aux mouvements de produits en suspension de taxes de consommation, ainsi qu'à l'application des régimes et procédures fiscales qui s'y rapportent.

2. Toutefois, le titulaire d'un entrepôt fiscal de production ou de stockage d'huiles végétales pures est dispensé de cautionner la soumission générale qu'il doit souscrire.

3. L'engagement général du titulaire et, le cas échéant, des autres entrepositaires agréés ou habilités est souscrit dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018072977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.