Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2006-1582 du 12 décembre 2006
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives aux fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006402751
Texte parentLEGITEXT000006054896
Référencearticle 2 du décret n°2006-1582 du 12 décembre 2006Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 33 du même code, il est ajouté dans le même paragraphe un article R. 33 bis ainsi rédigé :
2. « Art. R. 33 bis. - I. - Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
« II. - La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article L. 18, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article L. 15. »
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