Décret n°2006-1583 du 12 décembre 2006 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1583 du 12 décembre 2006
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006402775
Texte parentLEGITEXT000006054897
Référencearticle 13 du décret n°2006-1583 du 12 décembre 2006 (version du 13 décembre 2006)Légifrance →

1. Les traitements annuels, soumis aux retenues et cotisations pour pension et protection sociale en vigueur à Mayotte, des agents mentionnés à l'article 1er sont calculés en multipliant l'indice de rémunération correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur grade ou emploi par la valeur annuelle du point d'indice de rémunération définie à l'article 14 du présent décret.

2. Le préfet de Mayotte établit par arrêté le barème de correspondance entre indice hiérarchique et indice de rémunération. Les variations entre indice brut et indice majoré figurant au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé sont répercutées à due proportion, l'indice hiérarchique et l'indice de rémunération étant respectivement assimilés à l'indice brut et à l'indice majoré. Elles prennent effet à la même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.