Décret n°2006-1583 du 12 décembre 2006 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1583 du 12 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux agents titulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006402763
Texte parentLEGITEXT000006054897
Référencearticle 2 du décret n°2006-1583 du 12 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 5. - L'accès à la classe normale de catégorie I est ouvert par voie de concours interne, conformément à l'article 18. »

4. 2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. 8. - Peuvent être promus à la 2e classe du principalat les fonctionnaires de la classe normale de catégorie I ayant au moins deux ans d'ancienneté effective dans ce grade :

6. « 1° Après examen professionnel, pour ceux ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ;

7. « 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, pour ceux ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. »

8. 3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. 9. - Peuvent être promus à la 1re classe du principalat les fonctionnaires de la 2e classe du principalat de catégorie I ayant au moins deux ans d'ancienneté effective dans ce grade :

10. « 1° Après examen professionnel, pour ceux ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade ;

11. « 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, pour ceux ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. »

12. 4° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Art. 13. - L'accès à la classe normale est ouvert :

14. « 1° Par voie de concours interne, conformément à l'article 18 ;

15. « 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, aux fonctionnaires de catégorie III ayant atteint le 10e échelon de leur grade. »

16. 5° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

17. « Art. 14. - Peuvent être promus au principalat les fonctionnaires ayant au moins deux ans d'ancienneté effective en catégorie II :

18. « 1° Après examen professionnel, pour ceux ayant atteint au moins le 4e échelon ;

19. « 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, pour ceux ayant atteint au moins le 7e échelon. »

20. 6° L'article 18 est modifié comme suit :

21. Le mot : « titulaires » est remplacé par les mots : « remplissant les conditions fixées aux II et III de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et justifiant ».

22. 7° L'article 22 est ainsi modifié :

23. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

24. « Tout agent nommé dans les catégories I et II est soumis à l'accomplissement d'un stage dont la durée est fixée à un an ; »

25. b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

26. « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article, les agents stagiaires de catégorie II reçoivent le traitement indiciaire correspondant au 2e échelon de la classe normale. »

27. c) Au dernier alinéa, les mots : « dans son cadre d'origine » sont remplacés par le mot : « auparavant ».

28. 8° Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

29. « Art. 22-1. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 22, l'agent est classé lors de sa titularisation à l'échelon de la classe normale, ou à défaut d'un grade de principalat, comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice détenu avant le stage ou, le cas échéant, à l'indice correspondant à la rémunération perçue dans sa situation antérieure.

30. « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'agent stagiaire de catégorie II est classé lors de sa titularisation au 2e échelon de la classe normale, sans ancienneté. »

31. 9° L'article 23 est modifié comme suit :

32. a) Le premier alinéa est supprimé ;

33. b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

34. « Les fonctionnaires promus au principalat sont classés à l'échelon comportant l'indice immédiatement supérieur à l'indice précédemment détenu. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. »

35. 10° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

36. « Art. 24. - I. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades des catégories I, II et III sont fixées ainsi qu'il suit :

37. « II. - L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. »

38. 11° Les articles 3, 11, 15, 17, 19, 21, 30 à 41, 44 et 45 sont abrogés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.