Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Cotisations.
TITRE II : ORGANISATION ET PRÉVENTION
Chapitre Ier : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006759961
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
2. Par dérogation au précédent alinéa, la part des cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel chez chacun des employeurs.
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