1. Les dépenses occasionnées par les dispositions de la présente ordonnance sont financées par les cotisations mentionnées à l'article 8 et, en tant que de besoin, par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 102-1
Article abrogé, en vigueur du 22 février 2007 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006760063
Texte parentLEGITEXT000006054903
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