Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Cotisations.
TITRE II : ORGANISATION ET PRÉVENTION
Chapitre Ier : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006759962
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. Pour le calcul des cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-1 du code du travail applicable à Mayotte et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'employeur procède, à chaque échéance de versement des cotisations, à un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
2. Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article.
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