Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Cotisations.
TITRE II : ORGANISATION ET PRÉVENTION
Chapitre Ier : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006759963
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse de sécurité sociale, d'après les règles fixées par décret, de manière à couvrir ses dépenses prévisionnelles au titre de la présente ordonnance.
2. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse de sécurité sociale, sauf recours de la part, soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, auprès de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, laquelle statue en premier et dernier ressort.
3. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse de sécurité sociale toute circonstance de nature à aggraver les risques.
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