1. Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tout salarié relevant du code du travail applicable à Mayotte ou y travaillant en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Définitions.
- TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
- Chapitre Ier : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006759953
Texte parentLEGITEXT000006054903
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