1. Dans une limite fixée par décret, des avances peuvent être accordées par la caisse de sécurité sociale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leurs branches d'activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention.
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre II : Prévention.
- TITRE II : ORGANISATION ET PRÉVENTION
- Chapitre II : Prévention.
IdentifiantLEGIARTI000006759972
Texte parentLEGITEXT000006054903
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