Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE III : PRESTATIONS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006759973
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →

1. Les prestations accordées aux bénéficiaires de la présente ordonnance comprennent :

2. 1° La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ou d'hospitalisation, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, y compris après décision de la commission médicale prévue au 9° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, lorsque celui-ci est situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;

3. 2° L'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;

4. 3° Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;

5. 4° Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.

6. La charge des prestations et indemnités prévues par la présente ordonnance incombe à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

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