Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 30 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE III : PRESTATIONS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021540144
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la présente ordonnance se prescrivent par deux ans à dater :

2. 1° Du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

3. 2° Dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article 68 et à l'article 69, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

4. 3° Du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article 68 ;

5. 4° De la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

6. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article 21 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.

7. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

8. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

9. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles 72 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

10. L'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021540144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.