Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE III : PRESTATIONS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006759975
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 23 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →

1. Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu de la présente ordonnance qui ne peut justifier des conditions prévues par l'article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et le décret pris pour son application a droit, ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum :

2. 1° Aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ;

3. 2° Aux prestations en nature de l'assurance maternité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.