1. La caisse verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article 21. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime. Ces frais sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre II : Prestations en nature.
- TITRE III : PRESTATIONS
- Chapitre II : Prestations en nature.
IdentifiantLEGIARTI000006759977
Texte parentLEGITEXT000006054903
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