Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Définitions.
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
Chapitre Ier : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006759954
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de sécurité sociale de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par la présente ordonnance pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
2. 1° La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
3. 2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
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