1. La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre II : Prestations en nature.
- TITRE III : PRESTATIONS
- Chapitre II : Prestations en nature.
IdentifiantLEGIARTI000006759986
Texte parentLEGITEXT000006054903
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