Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementChapitre III : L'indemnisation de l'incapacité temporaire.
TITRE III : PRESTATIONS
Chapitre III : L'indemnisation de l'incapacité temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006759988
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 35 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
2. Le délai à l'expiration duquel le taux de d'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret.
3. En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision.
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