1. L'indemnité n'est pas due pendant la détention, à moins que la victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre III : L'indemnisation de l'incapacité temporaire.
- TITRE III : PRESTATIONS
- Chapitre III : L'indemnisation de l'incapacité temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006759990
Texte parentLEGITEXT000006054903
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