Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementSection 1 : Victimes.
TITRE III : PRESTATIONS
Chapitre IV : L'indemnisation de l'incapacité permanente
Section 1 : Victimes.
IdentifiantLEGIARTI000006759991
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 38 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
2. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
3. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
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