Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementSection 1 : Victimes.
TITRE III : PRESTATIONS
Chapitre IV : L'indemnisation de l'incapacité permanente
Section 1 : Victimes.
IdentifiantLEGIARTI000006759994
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 40 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. En dehors des cas prévus aux articles 44 et 55, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
2. Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret.
3. La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 53.
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