1. Le rachat ou les conversions de rente prévue à l'article 40 ne peuvent intervenir qu'après la libération définitive du détenu, victime d'un accident du travail.
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Section 1 : Victimes.
- TITRE III : PRESTATIONS
- Chapitre IV : L'indemnisation de l'incapacité permanente
- Section 1 : Victimes.
IdentifiantLEGIARTI000006759995
Texte parentLEGITEXT000006054903
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