Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementSection 2 : Ayants droit.
TITRE III : PRESTATIONS
Chapitre IV : L'indemnisation de l'incapacité permanente
Section 2 : Ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000006760002
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 48 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :
2. 1° Dans le cas où la victime n'avait ni conjoint, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;
3. 2° Dans le cas où la victime avait conjoint ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.
4. La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime.
5. Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale.
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