1. Dans le cas où la victime est polygame, les rentes visées aux articles L. 434-8 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale sont réparties par la caisse de sécurité sociale, sans que leur total puisse être supérieur à celui qu'il serait si la victime était monogame.
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Section 2 : Ayants droit.
- TITRE III : PRESTATIONS
- Chapitre IV : L'indemnisation de l'incapacité permanente
- Section 2 : Ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000025022612
Texte parentLEGITEXT000006054903
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