Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Section 2 : Ayants droit.
  1. TITRE III : PRESTATIONS
  2. Chapitre IV : L'indemnisation de l'incapacité permanente
  3. Section 2 : Ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000006760006
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 51 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →

1. Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou en cas de mort à leurs ayants droit sont calculées d'après le salaire annuel de la victime.

2. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret.

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