Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementChapitre VI : Dispositions communes aux prestations en espèces.
TITRE III : PRESTATIONS
Chapitre VI : Dispositions communes aux prestations en espèces.
IdentifiantLEGIARTI000006760014
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 58 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. Tout retard injustifié apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par le tribunal de première instance.
2. Le délai à partir duquel l'astreinte peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de celle-ci sont fixés par décret.
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