Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article

Article 60

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Déclarations et formalités.
  1. TITRE IV : PROCÉDURES - RÉVISION - RECHUTE - ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DE MAYOTTE
  2. Chapitre Ier : Déclarations et formalités.
IdentifiantLEGIARTI000006760016
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 60 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →

1. La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.

Aller plus loin

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