Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 61
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Déclarations et formalités.
TITRE IV : PROCÉDURES - RÉVISION - RECHUTE - ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DE MAYOTTE
Chapitre Ier : Déclarations et formalités.
IdentifiantLEGIARTI000006760017
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 61 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse de sécurité sociale selon des modalités et dans un délai déterminés.
2. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
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